Honnêteté intellectuelle (politique)

Honnêteté intellectuelle (politique)

Legislative History:

Approuvée par le Sénat le 28/04/2005; modifiée le 28/06/2007

Approval Authority: Senate

Signature: Harriet Lewis


1. Politique du Sénat sur l’honnêteté intellectuelle

La politique sur l’honnêteté intellectuelle rend explicite à l’ensemble de la communauté universitaire l’obligation à laquelle elle est tenue de maintenir les critères les plus élevés en matière d’honnêteté dans le contexte des études et du travail intellectuel. Parce que l’honnêteté et la responsabilité intellectuelles sont essentielles à l’acquisition et au développement d’un savoir véritable, la politique reconnaît l’existence d’une responsabilité générale incombant à tous les membres du corps professoral de cultiver des normes acceptables en matière de conduite intellectuelle à l’université et à tous les étudiants de connaître ces normes et de les respecter.

L’honnêteté intellectuelle interdit aux personnes de s’attribuer faussement des idées, des textes ou toute autre forme de travail intellectuel appartenant à autrui, que ce soit en les présentant comme les leurs ou par substitution de personnes. L’honnêteté intellectuelle interdit également la fraude, ou tricherie (la recherche ou l’obtention d’un avantage indu lors d’une épreuve universitaire), de même que l’altération, la falsification ou la fabrication, tentée ou réussie, de données ou de résultats de recherche, de relevés de notes officiels, de demandes d’admission ou de tout autre document.

Les atteintes présumées à l’honnêteté intellectuelle sont examinées et des accusations sont portées s’il existe des motifs raisonnables de croire à la probabilité d’inconduite intellectuelle. Un étudiant accusé de manquement en ce domaine est présumé innocent jusqu’à ce qu’un comité détermine, sur la foi de preuves convaincantes, qu’il a effectivement manqué aux principes de l’honnêteté intellectuelle en vigueur à l’Université. Un verdict de malhonnêteté intellectuelle entraîne les sanctions décrites dans les directives qui accompagnent la présente politique. Dans certains cas, le règlement de l’Université sur les infractions autres qu’intellectuelles peut s’appliquer. L’ignorance ou la méconnaissance de la politique et des directives du Sénat en matière d’honnêteté intellectuelle ne sauraient constituer un argument à la défense de l’étudiant contre l’application des mesures qu’elles prescrivent. Par ailleurs, certaines infractions intellectuelles constituent des délits en vertu du Code criminel canadien; un étudiant accusé en vertu du règlement de l’Université est passible de poursuites au criminel. Les étudiants de l’Université York peuvent également être inculpés pour des affaires survenues dans d’autres établissements d’enseignement.

2. Directives du Sénat sur l’honnêteté intellectuelle

2.1   Résumé des manquements aux principes de l’honnêteté intellectuelle à l’Université

Le résumé qui suit n’est pas exhaustif et les définitions possibles des infractions ne se limitent pas aux exemples donnés.

2.1.1  La fraude consiste à chercher ou à obtenir un avantage indu lors d’une épreuve universitaire. Parmi les exemples de fraudes :

  • Obtenir un questionnaire d’examen ou connaître une question d’examen avant qu’ils ne soient officiellement disponibles
  • Copier la réponse d’une autre personne à une question d’examen
  • Consulter une source non autorisée pendant un examen
  • Obtenir de l’aide au moyen de ressources documentaires, électroniques ou autres, qui ne sont pas autorisées par l’enseignant
  • Modifier la note ou le résultat d’un examen
  • Remettre un travail effectué pour un cours ou un projet afin de satisfaire aux exigences d’un autre cours ou d’un autre projet sans le consentement éclairé des enseignants concernés
  • Remettre un travail préparé en collaboration avec d’autres étudiants du groupe alors que l’enseignant n’a pas autorisé la collaboration pour ce travail
  • Remettre un travail effectué en tout ou en partie par une autre personne et présenter ce travail comme étant le sien
  • Vendre des rédactions ou d’autres travaux, complets ou partiels, en sachant qu’ils seront probablement remis par un étudiant à un enseignant à des fins d’évaluation
  • Effectuer un travail, entièrement ou partiellement, en sachant qu’il sera probablement remis par un étudiant à un enseignant à des fins d’évaluation

2.1.2 La substitution de personne consiste à se faire remplacer en classe, lors d’un test, d’un examen ou d’une entrevue, ou dans tout autre contexte d’évaluation ou d’approbation lié à un cours ou à un programme de cours, par quelqu’un qui prétend être l’étudiant inscrit à l’épreuve. Le substitut comme la personne qu’il remplace peuvent être accusés.

2.1.3 Le plagiat consiste à s’approprier de manière indue le travail d’autrui en présentant les idées, les textes ou autres travaux intellectuels de celui-ci comme étant les siens. Cela comprend le fait de présenter, en tout ou en partie, le travail d’une autre personne comme si on l’avait écrit soi-même; de paraphraser un texte sans citer ses sources ni indiquer les références appropriées; de présenter une création artistique ou un travail technique réalisé par une autre personne comme si on l’avait réalisé soi-même. Toute utilisation des travaux d’autrui, que ces travaux soient publiés, inédits ou diffusés électroniquement, signés ou anonymes, doit être indiquée par des citations et des références conformes aux protocoles reconnus.

2.1.4 Pratiques inappropriées en matière de recherche. La recherche universitaire suppose la collecte, l’analyse, l’interprétation et la publication d’information ou de données obtenues en laboratoire ou sur le terrain. Certaines pratiques sont inadéquates et constituent des atteintes à l’honnêteté intellectuelle :

  • a présentation mensongère de résultats de recherche par la fabrication ou la falsification de données;
  • le fait de prendre ou d’utiliser les résultats de recherche d’une autre personne sans sa permission ou sans reconnaître l’emprunt de façon adéquate;
  • la représentation inexacte ou sélective des résultats de recherche ou des méthodes utilisées.

2.1.5 Publications frauduleuses. La publication d’information que l’on sait être tendancieuse ou trompeuse constitue une violation de l’honnêteté intellectuelle. Cette infraction comprend la falsification ou la fabrication de données ou de renseignements, ainsi que le fait de ne pas reconnaître les collaborateurs comme coauteurs ou de présenter comme auteurs ou coauteurs des personnes qui n’ont pas contribué au travail. Le plagiat constitue également une forme de publication frauduleuse.

2.1.6 Diffusion d’information sans permission préalable. L’information et les données obtenues par un professeur ou un autre étudiant ou tout autre travail ayant demandé la participation d’un professeur ou d’un autre étudiant ne doivent pas être proposés à un éditeur ni diffusés de quelque façon que ce soit sans leur permission.

2.1.7 Non-respect de la confidentialité. L’utilisation ou le dévoilement d’idées ou de données confiées en confidentialité constituent une infraction. Il peut s’agir d’idées ou de données obtenues en évaluant des demandes de subventions ou de bourses d’études, ou des manuscrits qui ont été ou seront éventuellement déposés en vue d’obtenir du financement ou d’êtres publiés. À moins d’en avoir obtenu l’autorisation formelle, l’obtention d’un mot de passe attribué à une autre personne ainsi que le copiage ou la modification d’un dossier ou d’un programme appartenant à une autre personne constituent une infraction. Une autorisation est formelle quand elle est accordée soit par le propriétaire ou le destinateur de ces documents, soit par un membre autorisé du corps professoral ou du personnel administratif.

2.1.8 Falsification ou modification non autorisée de dossiers ou de documents universitaires. La falsification, la fabrication ou toute autre modification, par omission ou par commission, d’une demande d’admission à l’Université ou dans un programme, d’un examen ou d’un test d’admission, d’un relevé de notes, d’une note, d’une lettre de recommandation ou d’un document semblable, d’un diplôme, d’un formulaire ou d’une lettre de médecin ou de tout autre document remis à l’appui d’une demande d’admission, d’un dossier, d’une demande de révision ou d’un appel ou de toute démarche concernant l’Université constituent une atteinte à l’honnêteté intellectuelle.

2.1.9 Obstruction aux activités universitaires d’autrui. Le fait de nuire aux démarches d’autrui envers le savoir dans le but de le harceler ou de gagner sur lui un avantage intellectuel constitue une atteinte à l’honnêteté intellectuelle. Cela comprend le fait d’altérer ou d’agir d’une façon ou d’une autre sur des données expérimentales, le comportement d’êtres humains ou d’animaux, une création, qu’elle soit écrite ou non (peinture, sculpture, film, etc.), un produit chimique utilisé dans une étude scientifique, ou tout autre objet d’étude.

2.1.10 Incitation et complicité. Le fait d’inciter quelqu’un à faire ou à tenter l’une des actions décrites ci-dessus, de l’y aider ou de l’y réduire constitue une infraction.

2.2 Résumé des sanctions pour malhonnêteté intellectuelle

Si la preuve est faite qu’il y a eu malhonnêteté intellectuelle, les sanctions suivantes s’appliquent, seules ou selon une combinaison appropriée, et ce, pour chacune des violations avérées. Les sanctions sont présentées en ordre croissant de sévérité.

2.2.1 Avertissement disciplinaire ou réprimande écrite

2.2.2 Devoir obligatoire sur l’honnêteté intellectuelle

2.2.3 Devoir, examen ou travail de reprise, sous réserve d’une diminution de note

2.2.4 Diminution de la note du devoir, de l’examen ou du travail

2.2.5 Diminution de la note pour l’ensemble du cours

2.2.6 Échec du cours

2.2.7 Note permanente sur le relevé. La note attribuée restera l’unique note inscrite sur le relevé pour le cours, même si celui-ci est repris. Cette sanction peut s’ajouter à n’importe quelle autre, mais elle doit toujours être jumelée à l’échec par sanction.

2.2.8 Note au dossier. La note au dossier peut être infligée comme sanction unique ou s’ajouter à une autre sanction. Elle doit toujours figurer au dossier dans les cas de suspension, de retrait ou d’annulation d’un grade, d’un diplôme ou d’un certificat de l’Université York ainsi que dans les cas d’expulsion de l’Université. La note peut n’apparaître que pendant une durée limitée, à la fin de laquelle elle est retirée du dossier de l’étudiant. À l’exception de la mention d’expulsion, si aucune durée n’est précisée pour la note au dossier, l’étudiant peut faire une demande auprès du comité de révision de la faculté afin de la faire retirer si au moins cinq années se sont écoulées depuis la date à laquelle elle a été consignée.

2.2.9 Suspension de l’Université pour une durée déterminée n’excédant pas cinq années, avec note au dossier. La suspension s’entend comme une sanction d’une durée variable, mais limitée, au cours de laquelle l’étudiant ne peut s’inscrire à l’Université. Elle est imposée dans les cas de violations graves du travail intellectuel, comme le plagiat ou la fraude. Un étudiant qui est prêt par ailleurs à recevoir son diplôme ne peut l’obtenir avant la fin de la suspension ou sa levée. Cette sanction ne peut être imposée que par un comité de professeurs désigné par un Conseil de faculté comme étant autorisé à imposer cette sanction.

2.2.10 Expulsion de l’Université avec note au dossier. L’expulsion met fin définitivement au droit d’une personne de s’inscrire comme étudiant à l’Université. Cette sanction ne peut être imposée que par un comité de professeurs désigné par un Conseil de faculté comme étant autorisé à imposer cette sanction.

2.2.11 Retrait ou annulation d’un grade, d’un diplôme ou d’un certificat avec note au dossier. Quand une faculté décide de révoquer un grade, un diplôme ou un certificat, la décision, accompagnée de la documentation qui l’étaie, doit être acheminée au comité d’appel du Sénat pour être approuvée en son nom.

  •  La sanction suivante ne s’applique qu’aux étudiants de la faculté des Études supérieures.

2.2.12 Retrait rétroactif d’un cours pour un étudiant des cycles supérieurs avec note au dossier indiquant la raison du retrait.

2.3 Facteurs à considérer lors de la détermination d’une sanction universitaire

Les circonstances entourant chaque cas d’inconduite intellectuelle varient de façon considérable. Les sanctions imposées doivent, dans la mesure du possible, refléter ces circonstances. Les directives qui suivent ne doivent pas restreindre l’autorité ni la souplesse des comités de faculté au moment d’imposer les sanctions contenues dans la présente politique. Dans chaque cas, les comités exercent leur jugement et tiennent compte des facteurs pertinents décrits ci-dessous. Au bénéfice des étudiants, toutefois, les comités expliquent par écrit, dans leurs décisions, les raisons principales qui justifient les sanctions imposées. Lorsqu’ils établissent des sanctions ou qu’ils révisent des recommandations en vue de sanctions, les comités doivent tenir compte des facteurs suivants :

2.3.1 La portée de l’infraction. Les gestes qui constituent des infractions à l’honnêteté intellectuelle, comme le plagiat ou la fraude, n’atteignent pas tous le même degré de gravité. L’atteinte est mineure dans certains cas et extrêmement grave dans d’autres. Les sanctions devraient correspondre à la nature de l’infraction. Elles s’appliquent seules ou selon une combinaison jugée appropriée, et ce, pour chacune des infractions avérées.

2.3.2 Les éléments généraux à considérer sont les suivants :

  •  l’expérience universitaire de l’étudiant;
  •  les circonstances atténuantes pouvant expliquer les moyens employés par l’étudiant, auxquelles il convient d’accorder un poids adéquat;
  • si l’étudiant reconnaît sa culpabilité, qu’il accepte la responsabilité de son geste et qu’il est ouvert aux recours éducationnels, le comité peut juger approprié d’atténuer la sévérité de la sanction.

2.3.3 Antécédents. Si l’infraction fait suite à une ou à plusieurs violations antérieures de la part de l’étudiant ou qu’elle se conjugue à une autre infraction, il convient d’envisager une sanction sévère.

3. Procédure en cas de violation de l’honnêteté intellectuelle

Chaque faculté doit s’assurer que la procédure qu’elle établit est conforme aux lignes directrices indiquées ci-dessous, qu’elle est approuvée par le comité du Sénat sur les critères des programmes et de l’enseignement, qu’elle est publiée dans le répertoire annuel des cours et disponible dans ses bureaux.

3.1 Intention

La procédure décrite ci-dessous doit guider l’examen et la résolution des cas de violation présumée de la politique du Sénat sur l’honnêteté intellectuelle. Dans ce contexte, le mot « étudiant » renvoie aux étudiants du premier cycle comme à ceux des cycles supérieurs, aux diplômés, aux anciens étudiants, aux personnes qui font une demande pour suivre un cours à l’Université York, qui y suivent ou y ont déjà suivi un cours. Le masculin a ici une valeur générique et n’est employé que pour alléger le texte.

3.2 Autorité

3.2.1 Les allégations de violation de l’honnêteté intellectuelle dans le cadre d’un cours sont examinées par la faculté qui offre le cours. Dans les cas où celui-ci est offert par une faculté qui n’est pas la faculté d’attache de l’étudiant, celle-ci (ou celles-ci, le cas échéant) peut assister à l’audience à titre d’observatrice et présenter des arguments en vue de la sanction. Pour les étudiants des programmes doubles ou dans les cas où les allégations sont émises par plus d’une faculté, les facultés concernées peuvent s’entendre pour déterminer laquelle d’entre elles exercera l’autorité pendant l’audience.

3.2.2  Les allégations de violation de l’honnêteté intellectuelle qui ne portent pas sur un travail requis pour un cours seront transmises par l’administrateur, le comité ou toute personne ayant une connaissance directe de l’incident (enseignant, membre du personnel, superviseur en clinique, etc.) à la faculté d’attache de l’étudiant.

3.2.3 Si dans un cas donné l’autorité ne semble revenir clairement à aucune faculté en particulier, le comité de révision du Sénat détermine la faculté à qui il revient d’exercer l’autorité.

3.2.4  Une demande de révision concernant une décision rendue par un comité de faculté est examinée par le comité de révision du Sénat.

3.3 Examen des cas supposés de malhonnêteté intellectuelle

Quiconque soupçonne un manquement à l’honnêteté intellectuelle :

3.3.1 dans un devoir, un travail de fin de trimestre, une rédaction, un mémoire ou une thèse, etc., doit le rapporter à l’enseignant ou au superviseur. Dans un cours, si la personne qui évalue le travail n’est pas l’enseignant, elle doit confisquer le matériel douteux et le remettre, avec un rapport écrit, à l’enseignant;

3.3.2 dans le cas d’un travail non rattaché à un cours doit confisquer le matériel douteux et le remettre, avec un rapport écrit, au directeur du programme, de l’unité ou du département concerné (ou à son substitut), au directeur des études supérieures ou au vice-doyen de la faculté;

3.3.3 pendant un examen, sous la forme d’une possible substitution de personne, doit en aviser le surveillant, qui est habituellement l’enseignant; celui-ci doit demander à l’étudiant de rester après l’examen et exiger une preuve d’identification adéquate de l’Université, ou chercher autrement à identifier l’étudiant. Dans les autres cas de violation présumée de l’honnêteté intellectuelle, le surveillant doit confisquer tout le matériel douteux. Dans tous les cas, l’étudiant est autorisé à terminer l’examen. Le surveillant, s’il n’est pas également l’enseignant, doit confisquer le matériel douteux et le remettre, avec un rapport écrit, à l’enseignant (consulter la politique du Sénat sur la surveillance des examens pour plus d’information à ce sujet).

3.3.4 Pour les travaux de recherche qui ne sont pas effectués dans le cadre d’un cours en particulier, pour les articles ou les projets de recherche d’envergure, les examens sommatifs, les mémoires et les thèses, quiconque soupçonne un manquement à l’honnêteté intellectuelle doit en informer le superviseur de l’étudiant et, si nécessaire, les comités de supervision et d’examen ou le vice-doyen de la faculté.

3.4 Ouverture d’une enquête sur un cas présumé de malhonnêteté intellectuelle

3.4.1 Quand un membre du corps professoral s’aperçoit d’une possible violation de l’honnêteté intellectuelle de la part d’un étudiant à qui il enseigne, dont il supervise en tout ou en partie les travaux de recherche, les examens préparatoires ou la rédaction de thèse, il lui incombe d’en aviser sur-le-champ l’unité administrative ou la faculté concernée et d’entamer la procédure d’enquête.

3.4.2 Il a de plus la responsabilité de recueillir ou d’aider à recueillir les renseignements nécessaires et de participer à la rencontre exploratoire, et doit être prêt à témoigner devant l’un ou l’autre des comités chargés de l’affaire.

3.4.3 Quand il est avisé d’un possible manquement à l’honnêteté intellectuelle, le service désigné de la faculté doit bloquer toute démarche concernant l’inscription de l’étudiant au cours. L’étudiant ne peut abandonner le cours ni s’en désinscrire pour aucune raison, ni se retirer de l’Université. Aucun relevé ne peut être remis à l’étudiant avant qu’une décision sans appel soit rendue. Si l’étudiant demande qu’un relevé de notes soit transmis à un autre établissement ou à un éventuel employeur, la demande est traitée, mais si l’étudiant est déclaré coupable de manquement à l’honnêteté intellectuelle, les destinataires du relevé en recevront automatiquement une version mise à jour.

3.4.4 Si l’enquête porte sur un travail déjà déposé, mais non encore évalué, l’enseignant peut décider d’en reporter l’évaluation jusqu’à ce que l’affaire soit réglée. En règle générale, aucune évaluation n’est reportée au dossier de l’étudiant pour un travail affecté par des allégations de malhonnêteté intellectuelle avant que le cas ne soit résolu.

3.4.5 Si l’enseignant ou la personne désignée par la politique de la faculté décide de déposer une plainte formelle contre l’étudiant pour manquement à l’honnêteté intellectuelle, cette plainte doit être remise par écrit à l’unité administrative appropriée dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. La plainte doit contenir une description complète mais concise des faits perçus par le plaignant et être accompagnée de toutes les preuves à l’appui.

3.5 Rencontre exploratoire de l’unité administrative

3.5.1 Quand une plainte est déposée auprès d’une unité administrative, une rencontre exploratoire est organisée afin de déterminer s’il y a matière à poursuite pour manquement à l’honnêteté intellectuelle. Une convocation écrite comprenant une brève description de la raison de la convocation doit être adressée aux parties au moins sept jours ouvrables avant la rencontre. Lors de cette rencontre, convoquée et présidée par le représentant désigné de l’unité, l’étudiant peut être accompagné d’un représentant et l’enseignant peut demander la présence d’une autre personne. Si l’étudiant décide de ne pas se présenter à la rencontre, celle-ci peut se dérouler en son absence.

3.5.2 La rencontre préliminaire de l’unité administrative aboutit à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i) Les parties conviennent à l’unanimité qu’il n’y a eu aucun manquement à l’honnêteté intellectuelle. Aucune trace des allégations n’est alors conservée.

ii) Si l’étudiant reconnaît de son plein gré avoir manqué à l’honnêteté intellectuelle, un document signé par lui et par l’enseignant et contenant l’aveu de l’étudiant, un résumé du cas et une proposition conjointe concernant la sanction est acheminé au comité de la faculté chargé des allégations de manquement à l’honnêteté intellectuelle. Dans un tel cas, la sanction convenue ne doit pas excéder l’échec du cours. Le comité de la faculté qui reçoit une proposition conjointe impose d’ordinaire la sanction proposée, mais s’il est d’avis qu’une autre sanction conviendrait mieux, il organise une audience à laquelle l’étudiant et l’enseignant sont conviés.

iii) Si l’étudiant reconnaît de son plein gré avoir manqué à l’honnêteté intellectuelle, mais qu’il n’y a pas d’entente sur la sanction à proposer, un document signé par l’étudiant et par l’enseignant et contenant l’aveu de l’étudiant, un résumé du cas et leur proposition respective concernant la sanction est acheminé au comité de la faculté chargé des allégations de manquement à l’honnêteté intellectuelle. Celui-ci organise une audience à laquelle l’étudiant et l’enseignant sont conviés.

iv) Si l’étudiant décide de ne pas se présenter à la rencontre, et si les personnes présentes trouvent des motifs raisonnables de porter des accusations de manquement à l’honnêteté intellectuelle, un résumé de l’affaire est acheminé au comité désigné de la faculté qui organise une audience à laquelle l’étudiant et l’enseignant sont conviés.

v) Si l’on estime qu’il y a des motifs raisonnables de porter des accusations formelles d’inconduite intellectuelle, mais que l’étudiant nie les allégations, un dossier d’accusation est préparé et déposé auprès du comité désigné de la faculté. Le dossier d’accusation doit contenir une description complète mais concise des faits perçus par le plaignant et être accompagné de toutes les preuves à l’appui disponibles. La personne qui préside la rencontre exploratoire de l’unité administrative fait parvenir les documents examinés pendant ladite rencontre ainsi que ceux qui sont mentionnés dans la présente section au comité désigné de la faculté.

3.6 Audience formelle devant la faculté

3.6.1 La faculté chargée de l’affaire remettra à chaque partie une photocopie du dossier d’accusation, une copie des éléments déposés par l’enseignant, y compris la liste des preuves à l’appui, la documentation sur la procédure à respecter ainsi qu’un avis écrit indiquant le moment et le lieu de l’audience, qui a lieu pas moins de vingt et un jours civils après. Si l’étudiant souhaite ajouter au dossier sa réponse écrite, elle doit parvenir au comité dans les quatorze jours civils suivant la date d’envoi de l’accusation. La faculté fait parvenir une copie de la réponse de l’étudiant à l’accusation à l’enseignant et aux représentants de l’unité administrative concernée. Les deux parties doivent informer le comité de leur intention de faire entendre des témoins, le cas échéant, et produire le nom de ces témoins au moins sept jours civils avant l’audience.

3.6.2 Avant l’audience, si l’étudiant admet l’exactitude des accusations, il peut renoncer à son droit d’être entendu en audience en produisant une déclaration écrite par laquelle il reconnaît sa culpabilité et renonce à son droit d’être entendu en audience.

i) Dans cette déclaration, l’étudiant propose une sanction qu’il juge appropriée et explique les raisons qui motivent sa suggestion. Si l’enseignant qui a déposé l’accusation est d’accord avec la sanction recommandée par l’étudiant, une proposition signée conjointement est acheminée au comité désigné de la faculté. Dans un tel cas, la sanction convenue ne doit pas excéder l’échec du cours. Si le comité de la faculté est d’avis qu’une autre sanction conviendrait mieux, il organise une audience à laquelle l’étudiant et l’enseignant sont conviés.

ii) Si l’enseignant et l’étudiant ne s’entendent pas sur la sanction à recommander, leurs suggestions respectives sont faites au comité de la faculté, qui organise une audience à laquelle l’étudiant et l’enseignant sont conviés.

3.6.3 Les membres du comité, un secrétaire de séance, le présentateur du cas, l’étudiant, les représentants ou conseillers (qui peuvent être des avocats) de chacune des parties et les témoins sont les seules personnes admises à l’audience. L’enseignant ou la personne qui a déposé l’accusation peut assister à l’audience à titre de témoin. Il doit y avoir une certaine distance entre les membres du comité et l’étudiant accusé de manquement à l’honnêteté intellectuelle. Cette distance est insuffisante si les membres du comité ont ou ont eu avec l’étudiant une relation personnelle ou professionnelle particulière. Les témoins ne sont présents à l’audience que pour la durée de leur témoignage. Le comité peut faire à discrétion des exceptions à cette politique. Le comité prend des dispositions pour qu’un secrétaire de séance prenne note des échanges et des discussions. Un compte rendu préparé à partir de ces notes constitue le procès-verbal de l’audience. Les parties peuvent, si elles le souhaitent, prendre des mesures pour faire dresser par écrit leur propre compte rendu. Le président du comité a pleine autorité pour garantir que l’audience se déroule avec ordre et célérité. Toute personne qui perturbe une audience ou qui ne se conforme pas aux décisions du comité peut se voit exclure de la salle.

3.6.4 Le comité doit tenir compte des faits et des circonstances entourant le cas et établir s’il y a eu ou non violation de l’honnêteté intellectuelle. S’il conclut à un verdict d’inconduite intellectuelle, le comité reçoit les propositions en vue d’une sanction adéquate et décide de la sanction à appliquer.

3.6.5 Si un étudiant ne se présente pas à l’audience après y avoir été dûment convoqué, l’audience peut se dérouler, le verdict être rendu et les sanctions imposées, sauf si l’étudiant peut démontrer, avant le procès et à la satisfaction du comité, que des circonstances hors de son contrôle l’empêchent de se présenter ou que le fait de se présenter a pour lui des conséquences injustement lourdes.

3.6.6 Les parties doivent avoir suffisamment de temps pour présenter leur preuve et pour répondre aux arguments présentés contre elles. Les parties sont autorisées à interroger les témoins de la partie adverse sur les questions qui touchent l’affaire en cours. Le comité a pouvoir de décision en ce qui concerne l’admissibilité des preuves ou la pertinence d’un contre-interrogatoire. Le comité n’est pas lié par les règles de présentation de la preuve qui ont cours dans les tribunaux.

3.6.7 Quand les parties ont présenté tous leurs arguments et témoins pertinents, chacune peut présenter ses conclusions finales, à la suite desquelles les parties sont congédiées sans autre discussion. Le comité se retire alors à huis clos afin d’établir s’il y a eu ou non manquement à l’honnêteté intellectuelle. Un verdict de malhonnêteté intellectuelle appuyé par la majorité des membres du comité lie les parties.

3.6.8 Si le comité ne prononce pas de verdict d’inconduite intellectuelle, tous les documents afférents à l’accusation et à l’audience sont conservés par la faculté d’attache de l’étudiant jusqu’à ce que les recours soient épuisés ou abandonnés. Ensuite, un document constitué de la plainte et de la décision rendue est conservé dans un dossier confidentiel, dans les bureaux du doyen de la faculté d’attache de l’étudiant.

3.6.9 Après avoir rendu un verdict de malhonnêteté intellectuelle, le comité donne aux deux parties l’occasion de présenter leurs arguments en vue d’une sanction adéquate. À cette étape, le comité peut être informé des autres violations intellectuelles contenues dans le dossier de l’étudiant. Le comité se réunit alors de nouveau à huis clos et décide de la sanction. Les parties sont liées par la décision du comité d’imposer une sanction particulière si elle est appuyée par la majorité des membres du comité. La décision du comité, comme le stipule la section 4.8 de la politique du Sénat sur l’honnêteté intellectuelle, doit être communiquée aux parties par écrit et livrée en main propre ou par la poste. La description de l’infraction, les comptes rendus de la procédure et le verdict sont conservés dans les bureaux du doyen de la faculté d’attache de l’étudiant, quelle que soit la sévérité de la sanction, pour une durée conforme aux directives de l’Université en ce qui concerne la rétention des dossiers. Ce dossier ne doit servir qu’à l’Université et à des fins liées à l’enseignement. Une note doit apparaître dans le système informatique de renseignements au sujet de l’étudiant afin d’interdire son retrait du cours.

3.6.10 S’il appert qu’un étudiant a commis une violation de l’honnêteté intellectuelle dans un travail qui se rattache à un projet de recherche subventionné, le vice-recteur aux Affaires universitaires en est avisé et lui ou son substitut désigné décide si l’organisme subventionneur doit être informé du cas.

3.6.11 S’il appert qu’un étudiant d’un autre établissement inscrit dans un programme conjoint ou autrement autorisé à suivre des cours à York a commis une violation de l’honnêteté intellectuelle, les résultats de l’enquête du comité sont notifiés à l’autre établissement.

4. Ordre des audiences d’une faculté ou du Sénat dans les cas d’inconduite intellectuelle

L’ordre que le comité d’une faculté ou du Sénat doit observer pour entendre des accusations de manquement à l’honnêteté intellectuelle est décrit ci-dessous. Le comité peut modifier cet ordre au nom de l’équité ou dans les cas où plus d’un étudiant est accusé de violations liées entre elles.

4.1 Le président doit :

  • présenter les parties et les membres du comité;
  •  identifier la nature du cas et des preuves devant le comité.

4.2 Dans sa preuve, le présentateur :

  • décrit brièvement l’affaire, dans un exposé introductif;
  • étaie l’accusation par les témoignages oraux du plaignant et des témoins et par la présentation de preuves documentaires;
  • fait place aux questions de l’étudiant (ou de son représentant), qui peuvent être adressées à chacun des témoins du présentateur à la fin de leur témoignage;
  • fait place aux questions des membres du comité, qui les posent d’ordinaire à la fin de chaque témoignage; ils peuvent cependant interrompre un témoignage si des clarifications sont nécessaires.

4.3 Dans sa preuve, l’étudiant (ou son représentant) :

  • répond brièvement à l’accusation et indique ses principaux arguments, dans un exposé introductif;
  • étaie sa défense par son témoignage oral et celui de témoins et par la présentation de preuves documentaires;